Code de procédure pénale

Article R57-7-42

Article R57-7-42

A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.