Article R57-7-42
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
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