Code de procédure pénale

Article R57-7-38

Article R57-7-38

Le confinement en cellule prévu au 7° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 mars 2019

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le confinement en cellule prévu au 7° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.