Code de procédure pénale

Article R57-8-17

Article R57-8-17

La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.