Code de procédure pénale

Article R57-8-29

Article R57-8-29

Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.