Article R57-8-25
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.
La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.
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