Code de procédure pénale

Article R57-6-20

Article R57-6-20

Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.