Code de procédure pénale

Article R57-6-19

Article R57-6-19

Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.