Article R57-6-7
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
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