Article R57-9-10
Abrogé depuis le 2010-12-29
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Placement provisoire à l'isolement et en cellule disciplinaire
Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.
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