Article R57-5-8
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La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de la détention prévu par les articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire.
En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010
La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de détention prévu par les articles R. 57-7-62 et R. 57-7-63.