Code de procédure pénale

Article R57-11

Article R57-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Le système de surveillance à domicile est régit par le code pénitentiaire.

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 622-1 et R. 622-2 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la description technique

Résumé des changements La nouvelle version supprime la description technique détaillée du dispositif de surveillance électronique et indique que ses modalités sont définies par d’autres articles du code pénitentiaire.

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 622-1 et R. 622-2 du code pénitentiaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la détention à domicile

Résumé des changements L’article précise désormais que le bracelet de suivi s’applique aux personnes détenues à domicile plutôt qu’à tout type de placement sous surveillance électronique.

En vigueur à partir du mardi 24 mars 2020

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.

Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’enregistrement et mise à jour de l’authentification

Résumé des changements Le texte ajoute une possibilité d’enregistrement des échanges entre le centre de surveillance et la personne assignée, puis remplace l’authentification « vocale ou digitale » par une authentification biométrique vocale uniquement.

En vigueur à partir du dimanche 6 mars 2016

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.

Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2004

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.

Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.