Code de procédure pénale

Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge

Article R249-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence et saisine du juge pour les recours en matière de dignité en détention

Résumé L'article explique quel juge doit traiter les plaintes pour mauvaises conditions de détention, selon la situation de la personne détenue.

Le juge des libertés et de la détention compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne placée en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel est celui du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la procédure concernant cette personne ou du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel compétente pour connaître de cette procédure.

Le juge de l'application des peines compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne condamnée est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où cette personne est incarcérée ou, dans le cas prévu par l'article 706-22-1, du tribunal judiciaire de Paris.

Article R249-18

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Information des détenus sur le recours pour conditions de détention indignes

Résumé Le chef de la prison doit dire aux détenus qu'ils peuvent se plaindre des mauvaises conditions de détention.

Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les détenus de la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article 803-8.

Article R249-19

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Modalités de présentation d'une requête concernant les conditions de détention

Résumé Pour se plaindre des conditions de détention, il faut écrire une demande détaillée qui dit si on veut parler au juge et si on a déjà demandé quelque chose à la juridiction administrative.

A peine d'irrecevabilité, la requête doit être présentée dans un écrit distinct comportant la mention : “ Requête portant sur les conditions de détention (article 803-8 du code de procédure pénale) ”.

La requête contient un exposé circonstancié des conditions de détention personnelles et actuelles que son auteur estime contraires à la dignité de la personne. Elle précise si le requérant demande à être entendu par le juge, en présence le cas échéant de son avocat.

Elle indique en outre si le requérant a saisi la juridiction administrative d'une demande relative à ses conditions de détention. Si une telle saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai, selon les cas, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines.

La requête est signée par le requérant ou par son avocat. Si le requérant ne peut signer, il en est fait mention par le service auprès duquel la requête est déclarée en application de l'article R. 249-20.

Article R249-20

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Modalités de déclaration d'une requête visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Résumé Un détenu ou son avocat doit faire une demande pour que ses droits soient respectés en prison.

I.-La requête fait l'objet d'une déclaration par le requérant ou par son avocat selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le requérant est placé en détention provisoire, la déclaration est faite auprès du greffe du juge d'instruction si une information est en cours, auprès du secrétariat du procureur de la République si le tribunal correctionnel est saisi, ou auprès du secrétariat du procureur général si la chambre des appels correctionnels ou la cour d'assises est saisie ou si un pourvoi en cassation est en cours ;

2° Lorsque le requérant est placé sous écrou extraditionnel, la déclaration est faite auprès du secrétariat du procureur général ;

3° Lorsque le requérant est condamné, la déclaration est faite auprès du greffe du juge de l'application des peines.

La requête est constatée, datée et signée par le service auprès duquel elle est déclarée.

La déclaration peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le requérant est placé en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel, le juge d'instruction, le procureur de la République ou le procureur général transmet par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, avec ses éventuelles observations portant notamment sur la recevabilité de la requête, au juge des libertés et de la détention.

II. ‒ Dans tous les cas, la déclaration peut également être faite par le requérant auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. A cet effet, il est remis à la personne détenue un formulaire de requête valant déclaration, auquel elle peut joindre un écrit complémentaire. Ce formulaire peut être obtenu par le requérant auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, du greffe du juge d'instruction ou du greffe de l'application des peines.

Le requérant peut être assisté, pour rédiger sa requête, de toute personne habilitée à intervenir en détention.

La requête est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci transmet la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, en original ou copie et par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, au greffe ou au secrétariat mentionné au I, selon les distinctions prévues par ces dispositions.