Article R53-40-7
Abrogé depuis le 2012-04-15 par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.
Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République.
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