Code de procédure pénale

Article R53-40

Article R53-40

En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 novembre 2011

Abrogé le dimanche 15 avril 2012

En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.