Code de procédure pénale

Article R53-55

Article R53-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des inscriptions par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Résumé L'agence peut demander de supprimer une inscription avec une décision définitive, et le greffier le fait sans dire pourquoi.

Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.

A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.

A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.