Code de procédure pénale

Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité

Article R53-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la juridiction de proximité pour certaines contraventions de police

Résumé La juridiction de proximité peut juger les contraventions de police légères, comme les menaces, les bruits, les animaux dangereux, les infractions routières, sanitaires, forestières, etc., quand elles sont commises par une personne physique et ne sont pas mêlées à d’autres infractions.
Mots-clés : Juridiction de proximité contraventions police droit pénal infractions légères procédure pénale

La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article,

1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :

a) Contraventions contre les personnes réprimées par :

- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;

- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;

- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;

- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;

- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;

- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;

- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;

b) Contraventions contre les biens réprimées par :

- l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ;

- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;

- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;

- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;

- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;

- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;

c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :

- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;

- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;

d) Autres contraventions réprimées par :

- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;

- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;

- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;

2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;

3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :

- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;

- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;

4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :

- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;

- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;

5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;

6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;

7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux ;

9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.

Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité.

Article R53-41

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Validation des compositions pénales par la juridiction de proximité

Résumé La juridiction de proximité peut accepter les propositions de composition pénale pour les délits ou contraventions qui relèvent du procureur local, sur délégation du tribunal de grande instance.
Mots-clés : juridiction de proximité composition pénale procédure pénale délégation procureur de la République

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.

Article R53-42

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Droit fixe de procédure pour les décisions du tribunal de police

Résumé Quand la cour de proximité décide d’une contravention, elle suit la règle de procédure fixée par l’article 1018 A du code général des impôts.
Mots-clés : Procédure  Contraventions  Juridiction de proximité  Code général des impôts

Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police.