Code de procédure pénale

Article R53-12

Article R53-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et rapprochement des empreintes génétiques provenant de sources internationales

Résumé Les empreintes génétiques étrangères peuvent être ajoutées ou comparées avec celles en France.

Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées aux I et II de l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.

Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et précision des analyses d’empreintes génétiques

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence à la loi n°2003‑239 par le nouvel article L 235‑1 du code de la sécurité intérieure, tout en précisant que seules les analyses d’empreintes génétiques mentionnées aux paragraphes I et II de l’article R 53‑10 peuvent être enregistrées ou rapprochées.

Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées aux I et II de l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.

Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension aux transmissions internationales et simplification des exigences d’information

Résumé des changements L’article élargit la possibilité d’enregistrer les empreintes génétiques reçues de coopération internationale et remplace la liste détaillée des informations à fournir par une référence à l’article R 53‑11.

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.

Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;

2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;

3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.