Code de procédure pénale

Article R53-11

Article R53-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations obligatoires pour l'enregistrement d'empreintes génétiques

Résumé Article qui décrit les informations obligatoires associées aux enregistrements d'empreintes génétiques dans le fichier national automatisé.
Mots-clés : fichier genetique donnees personelles procedure penale enregistrement biometric

I.-Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;

3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans les cas prévus par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la décision de déclaration de culpabilité ou d'irresponsabilité pénale est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier, la date de la décision ;

4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse.

II.-Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.

III. − Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;

3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.

IV.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.

V.-Les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

3° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

VI.-Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.

VII.-Les données mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;

3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.

VIII.-Les données mentionnées au 1° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquelles l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement.

IX. − Les données mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

X.-Les données mentionnées au 4° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.


Historique des versions

Version 3

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Comparaison impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version actuelle est incomplète.

I.-Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;

3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans les cas prévus par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la décision de déclaration de culpabilité ou d'irresponsabilité pénale est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier, la date de la décision ;

4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse.

II.-Les données mentionnées aux 1° et bis du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.

III. − Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;

3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.

IV.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.

V.-Les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées : 1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

3° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

VI.-Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.

VII.-Les données mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;

3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.

VIII.-Les données mentionnées au 1° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquelles l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement.

IX. − Les données mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

X.-Les données mentionnées au 4° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées : 1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation détaillée des champs d’information ADN

Résumé des changements La nouvelle rédaction réorganise les champs obligatoires pour l'enregistrement ADN : elle remplace le nom du service de prélèvement par le numéro de procédure et l’autorité judiciaire demandeuse ; précise la localisation du scellé et ajoute les données personnelles complètes (naissance et filiation) des personnes dont sont enregistrées leurs empreintes génétiques ; limite strictement à un usage statistique toute utilisation descriptive de l’affaire et supprime notamment la mention explicite des segments d’ADN analysés ainsi que celle concernant déjà‑effectués rapprochements avec autres traces.

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

I.-Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont accompagnées des informations suivantes :

Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;

La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ;

Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;

5° La nature de l'affaire.

Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative.

II.-Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.

Les données mentionnées aux et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de l'article R. 53-14. Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les empreintes génétiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

1° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;

3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;

6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.