Code de procédure pénale

Article R53-21-5

Article R53-21-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations enregistrées dans le répertoire des données à caractère personnel

Résumé Pour chaque personne, des infos personnelles et des détails sur les mesures prises sont enregistrés, sans cibler des groupes spécifiques.

I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :

1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :

-nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;

-qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;

-cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;

3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :

-nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;

-référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.

II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :

1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :

-nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;

-qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;

-cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;

3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :

-nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;

-référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.

II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.