Code de procédure pénale

Article R53-8-11

Article R53-8-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des obligations aux personnes inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Une personne inscrite au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes doit être informée de ses obligations, soit par le magistrat, soit par le procureur de la République.

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure par défaut et clarification du texte référencé

Résumé des changements Le texte ajoute une procédure où, si le magistrat ne notifie pas l'intéressé, le procureur s’en charge en suivant les modalités du troisième alinéa de l’article R 53‑8‑9 ; il précise également que le document concerné se trouve dans l’avant‑dernier alinéa plutôt qu’à la fin du même article.

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le document prévu à l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.