Code de procédure pénale

Article R53-8-10

Article R53-8-10

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Information de la personne en cas de composition pénale

Résumé En cas de composition pénale, le procureur informe la personne de ses obligations.

En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.