Code de procédure pénale

Article R49-8

Article R49-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation du titre exécutoire par l'officier du ministère public

Résumé Si quelqu'un conteste une amende, le représentant du ministère public annule l'ordre de paiement et prévient le comptable.

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’identité du destinataire

Résumé des changements L’officier du ministère public informe désormais le comptable de la direction générale des finances publiques plutôt que le comptable direct du Trésor, supprimant ainsi le qualificatif « direct » et modifiant l’entité visée.

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités procédurales et clarification sur le type de sanction annulé

Résumé des changements Le texte exige désormais qu’une seule réclamation recevable déclenche la notification immédiate au comptable direct concernant l’annulation d’un titre exécutoire lié à une amende contestée ; les références précédentes à la motivation ou aux avertissements ont été supprimées.

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 1995

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 1986

La réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530 est motivée et accompagnée de l'avertissement.

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire.