Code de procédure pénale

Article R49-8-1

Article R49-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des agents pour les relevés d'identité dans les transports terrestres

Résumé Les entreprises de transport doivent former leurs agents et rester en contact avec la police.

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :

-les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

-les conditions de leur mise en oeuvre ;

-les personnes habilitées à y procéder.

II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des relevés d’identité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention spécifique aux voyageurs sans titres réguliers, ouvrant les relevés d’identité à tous les cas prévus par l’article 529‑4.

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :

-les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

- les conditions de leur mise en oeuvre ;

- les personnes habilitées à y procéder.

II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 novembre 2000

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :

I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :

- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

- les conditions de leur mise en oeuvre ;

- les personnes habilitées à y procéder.

II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.