Code de procédure pénale

Article R15-33-45

Article R15-33-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de procédure pénale

Résumé Lorsqu'on applique les mesures de l'article 41-2 alinéa 15, on note comment la victime a été informée. La victime sait qu'elle peut demander l'aide d'un avocat.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des droits d'information de la victime

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'audition par le président ou le juge et aux délais pour y accéder ; elle ne mentionne désormais que le droit à l'assistance d'un avocat et met à jour la référence au quinzième alinéa de l'article 41‑2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2001

Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.

La victime est également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.