Code de procédure pénale

Article R15-33-60-10

Article R15-33-60-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'interruption de l'exécution de la convention judiciaire d'intérêt public

Résumé Si une entreprise ne respecte pas ses obligations dans une convention avec la justice, le procureur l'informe et peut restituer les amendes versées.

Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée par le procureur de la République et notifiée aux représentants de la personne morale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La victime en est avisée par tout moyen.

Si des sommes ont été versées au titre de l'amende d'intérêt public, le procureur de la République communique la lettre mentionnée au premier alinéa au comptable ayant reçu le paiement aux fins de restitution.

Lorsque des poursuites sont engagées à la suite de l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2, le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée par le procureur de la République et notifiée aux représentants de la personne morale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La victime en est avisée par tout moyen.

Si des sommes ont été versées au titre de l'amende d'intérêt public, le procureur de la République communique la lettre mentionnée au premier alinéa au comptable ayant reçu le paiement aux fins de restitution.

Lorsque des poursuites sont engagées à la suite de l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2, le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale.