Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention

Article R15-33-60-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de l'amende d'intérêt public dans le cadre d'une convention judiciaire

Résumé Pour payer une amende prévue par une convention judiciaire, il faut le faire auprès d'un comptable des finances publiques et transmettre un document au procureur de la République.

Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.

Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.

Article R15-33-60-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et contrôle des programmes de conformité

Résumé Le procureur envoie les documents de conformité au service de contrôle, qui fait des rapports annuels et informe des problèmes.

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle.

Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.

Article R15-33-60-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des éléments de réparation du préjudice par une personne morale

Résumé Une entreprise doit prouver au procureur qu'elle a réparé le tort causé à la victime.

Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.

Article R15-33-60-9

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Extinction de l'action publique après exécution des obligations de la convention judiciaire d'intérêt public

Résumé Une fois toutes les conditions remplies, le procureur de la République annonce la fin de l'affaire à toutes les parties concernées.

Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République informe également le juge d'instruction de l'extinction de l'action publique.

Article R15-33-60-10

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Notification de l'interruption de l'exécution de la convention judiciaire d'intérêt public

Résumé Si une entreprise ne respecte pas ses obligations dans une convention avec la justice, le procureur l'informe et peut restituer les amendes versées.

Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée par le procureur de la République et notifiée aux représentants de la personne morale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La victime en est avisée par tout moyen.

Si des sommes ont été versées au titre de l'amende d'intérêt public, le procureur de la République communique la lettre mentionnée au premier alinéa au comptable ayant reçu le paiement aux fins de restitution.

Lorsque des poursuites sont engagées à la suite de l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2, le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale.