Code de procédure pénale

Article R15-33-60-2

Article R15-33-60-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paragraphe 1er : Proposition de la convention

Résumé Le procureur informe la personne morale mise en cause et propose une convention avec assistance d'avocat. La proposition précise les faits, obligations, délais et frais. La proposition est signée par le procureur et, si acceptée, par les représentants légaux.

Lorsqu'il souhaite proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, le procureur de la République indique à la personne morale mise en cause la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.

La proposition de convention précise :

1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;

2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;

3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2 ou des 1° à 3° de l'article 41-1-3, les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées, ainsi que, le cas échéant, le service chargé du contrôle du programme de mise en conformité ou de la réparation du préjudice résultant des infractions commises ;

4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;

5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.

La proposition de convention est signée par le procureur de la République et, si elle l'accepte, par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas échéant de son avocat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures et du contenu des conventions judiciaires

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation d’envoyer une lettre recommandée pour adresser une convention judiciaire d’intérêt public et introduit des précisions supplémentaires sur les obligations proposées ainsi que sur les modalités de signature ; il retire également le délai précis pour l’acceptation ou le refus.

Lorsqu'il souhaite proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, le procureur de la République indique à la personne morale mise en cause la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.

La proposition de convention précise :

1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;

2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;

3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2 ou des 1° à 3° de l'article 41-1-3, les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées, ainsi que, le cas échéant, le service chargé du contrôle du programme de mise en conformité ou de la réparation du préjudice résultant des infractions commises ;

4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;

5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.

La proposition de convention est signée par le procureur de la République et, si elle l'accepte, par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas échéant de son avocat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 2017

La proposition de convention est adressée aux représentants de la personne morale mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le procureur de la République indique à la personne morale la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.

La proposition de convention précise :

1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;

2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;

3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2, ainsi que les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées ;

4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;

5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.

Le procureur de la République indique le délai dans lequel la personne morale lui fait part de son acceptation ou de son refus de la proposition de convention par courrier signé de ses représentants légaux ou par déclaration faite par ces derniers devant le procureur de la République qui en dresse procès-verbal.