Code de procédure pénale

Article R15-23

Article R15-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des unités gendarmes pour l'action publique

Résumé L’article énumère toutes les unités (sections, brigades, pelotons) où travaillent les policiers judiciaires dans le cadre des zones défensives et sécuritaires.
Mots-clés : Police judiciaire Gendarmerie nationale

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;

3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;

4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

13° Les groupes d'investigations cynophiles ;

14° Les régions de gendarmerie.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions aériennes à la sphère spatiale

Résumé des changements L’article élargit le champ des unités aériennes en y ajoutant le domaine spatial.

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;

3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;

4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

13° Les groupes d'investigations cynophiles ;

14° Les régions de gendarmerie.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories d’unités spécialisées

Résumé des changements La réforme supprime plusieurs catégories existantes (sections détachées, brigades d'armement, groupes montagnards), introduit plusieurs nouvelles unités spécifiques (peloton sécurité armement ; peloton haute montagne) et ajoute une catégorie régionale.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2025

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;

3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;

4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

13° Les groupes d'investigations cynophiles ;

14° Les régions de gendarmerie.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du classement des unités

Résumé des changements La réforme simplifie plusieurs catégories : elle supprime certains sous-groupes précis comme les bureaux policiers judiciaires ou analyses régionales, raccourcit les descriptions opérationnelles du groupe autoroute/motorisé, introduit le principe «communauté de brigade» pour certaines unités aériennes, ajoute une nouvelle unité militaire dédiée à la sécurité portuaire-maritime ainsi qu’étend l’appartenance aux brigades armement.

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 2021

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;

3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du recensement des unités gendarmerie

Résumé des changements La nouvelle version élargit le recensement en ajoutant les bureaux de police judiciaire et les sections analytiques régionales ; elle retire l’élément « brigade rapide » pour ne garder que les pelotons motorisés ; elle introduit également une catégorie supplémentaire consacrée aux unités spécialisées en renseignement.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire, les bureaux de la police judiciaire et les sections analyse régionale ;

3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du poste Peloton moteur aux unités autoroutes

Résumé des changements Un nouveau type d'unité — le peloton moteur — est désormais inclus parmi celles pouvant intervenir sur l'autoroute hors du territoire local.

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire ;

3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés et les brigades rapides d'intervention de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention maritime

Résumé des changements La réforme étend le périmètre des postes et brigades de la gendarmerie maritime, passant d’une compétence régionale à une compétence interrégionale.

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire ;

3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du libellé relatif aux brigades armées

Résumé des changements Le texte remplace le terme "délégation" par "direction" dans la référence aux unités armées, mettant ainsi à jour le libellé officiel du service responsable.

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire ;

3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du recensement des unités gendarme

Résumé des changements La mise à jour supprime l’unité parisienne dédiée aux renseignements judiciaires au profit de sections juridiques générales, élargit plusieurs catégories en retirant leurs contraintes géographiques tout en ajoutant des groupes spécialisés pour la sécurité maritime et la protection rapprochée des sites vitaux ; elle réordonne également les derniers points.

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2009

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

Les sections d'appui judiciaire ;

3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories unitaires et élargissement du champ territorial

Résumé des changements Le texte étend la liste des unités concernées en ajoutant deux nouvelles catégories (autoroutes/rapides et fluviales/nautiques), précise l’étendue territoriale en passant du ressort des cours d’appel aux zones défenses, détaille davantage certaines unités maritimes et introduit une référence aux unités couvrant un département ainsi que ses limites limitrophes.

En vigueur à partir du dimanche 13 juin 2004

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;

Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'intervention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;

4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;

5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;

7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.