Code de procédure pénale

Article R15-24

Article R15-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'unités de la gendarmerie nationale

Résumé Il y a plusieurs types d'unités dans la gendarmerie nationale où les policiers travaillent régulièrement, et chacune a une zone géographique spécifique.

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;

6° Les maisons de protection des familles ;

7° Les groupements de la gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;

8° Les compagnies de la gendarmerie départementale.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’unités supplémentaires à la gendarmerie nationale

Résumé des changements Ajout de deux nouvelles catégories d’unités (groupements/commandements territoriaux et compagnies) dans l’article, élargissant le champ des fonctions habituelles des officiers et agents.

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;

6° Les maisons de protection des familles ;

7° Les groupements de la gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;

8° Les compagnies de la gendarmerie départementale.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des maisons de protection des familles & retrait du champ outre‑mer

Résumé des changements Le texte supprime la référence aux unités dans les collectivités d’outre‑mer/Nouvelle‑Calédonie pour les brigades renseignement/justice tout en ajoutant une nouvelle catégorie : les maisons de protection des familles.

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 2021

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;

6° Les maisons de protection des familles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du groupe « gendarmerie mobile » dans les brigades motorisées

Résumé des changements La catégorie des brigades motorisées ne comprend plus les unités de la gendarmerie mobile, se limitant uniquement aux brigades départementales.

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des catégories : retrait du détail marin & armentaire

Résumé des changements Le texte a supprimé les catégories détaillées pour les unités maritimes et d'armement et n'a laissé qu'une seule catégorie générale couvrant tous les pelotons et brigues maritimes hors celles déjà citées ailleurs.

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2009

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ territorial et révision des catégories unitaires

Résumé des changements Le texte élargit la compétence des unités gendarmerie nationale du cadre judiciaire spécifique aux tribunaux à l’ensemble des départements, collectivités d’outre‑mer et Nouvelle‑Calédonie tout en modifiant les catégories opérationnelles : ajout d’unités territoriales pour les recherches ; renforcement pour les renseignements judiciaires ; extension du périmètre maritime incluant la marine marchande parisienne ; clarification supplémentaire concernant les établissements liés à l’armement avec exclusion explicite pour ceux implantés dans le ressort parisien ou versaillais.

En vigueur à partir du dimanche 13 juin 2004

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;

Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;

2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;

3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;

5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;

6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.