Code de procédure pénale

A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

Article R3

La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

Article R4

Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Article R5

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.

Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Article R6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury de l'examen technique

Résumé Le jury, formé par la commission, décide qui a réussi l'examen technique.
Mots-clés : examen technique jury commission gendarmerie

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Article R7

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.