Code de procédure pénale

Article 10-10

Périmé4 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012

Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans l'année.
Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 4 janvier 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 3 janvier 2014

Créé parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 1

Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans l'année.

Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.