Code de procédure pénale

Article 917

Article 917

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission pour la formation du jury à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a une commission spéciale pour choisir les membres du jury.

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

-le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

-le président du tribunal de première instance ;

-le procureur de la République ou son suppléant ;

-une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

-trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;

-trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut des conseillers (général → territorial)

Résumé des changements La commission a remplacé les trois conseillers généraux désignés par le conseil général par trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial, modifiant ainsi la composition et l’entité de nomination.

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

- le président du tribunal de première instance ;

- le procureur de la République ou son suppléant ;

- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

- trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;

-trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

- le président du tribunal de première instance ;

- le procureur de la République ou son suppléant ;

- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

- le président du tribunal de première instance ;

- le procureur de la République ou son suppléant ;

- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

- le président du tribunal de première instance ;

- le procureur de la République ou son suppléant ;

- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.