Code de procédure pénale

Article 904

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 22 août 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des tribunaux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux locaux remplacent ceux du continent pour juger les affaires.

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte a simplement remplacé les appellations "tribunal de grande instance" et "juge du tribunal d’instance" par "tribunal judiciaire" et "juge du tribunal judiciaire", sans modifier les compétences.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 29 décembre 1999 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. Le texte reste inchangé, confirmant la répartition des compétences entre les différentes juridictions et magistrats.

En vigueur du samedi 22 août 1998 au mardi 28 décembre 1999