Code de procédure pénale

Article 898

Article 898

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le vendredi 29 mai 2009

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.