Article 898
Abrogé depuis le 2009-05-29 par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
1 version
1 cité