Code de procédure pénale

Article 891

Article 891

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le vendredi 1 octobre 2004

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.