Code de procédure pénale

Article 810

Article 810

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Fonctions du ministère public en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Certains fonctionnaires peuvent faire le travail du ministère public, mais pas les gardes champêtres et les gardes particuliers.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.


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Version 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.