Article 810
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Fonctions du ministère public en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
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