Code de procédure pénale

Article 811

Article 811

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Dérogation aux fonctions du ministère public en Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie

Résumé Dans certains endroits d'outre-mer, un gendarme ou un chef administratif peut faire le travail du ministère public.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.