Code de procédure pénale

Article 794

Article 794

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqués.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le mardi 1 mars 1994

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqués.