Code de procédure pénale

Article 793

Article 793

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le mardi 1 mars 1994

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.