Code de procédure pénale

Article 791

Article 791

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Abrogé le mardi 1 mars 1994

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.