Code de procédure pénale

Article 747-4

Article 747-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de l'exécution des injonctions après ajournement de peine

Résumé Si une peine est ajournée, un juge surveille que les règles sont suivies.

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence à l’article 740

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause indiquant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 740 sont applicables lorsqu’elles le rendent pertinent.

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.