Code de procédure pénale

Article 746

Article 746

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de la suspension de peine sur les dommages-intérêts et les incapacités

Résumé Si ta peine est suspendue, tu dois toujours payer les dommages et tu ne perds pas tes incapacités, sauf si ta condamnation est annulée.

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une limitation temporelle de quarante ans

Résumé des changements Un nouveau paragraphe ajoute une limite de quarante ans après que la condamnation soit réputée non avenue pour que les incapacités, interdictions et déchéances cessent définitivement.

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application et ajout d’une exception spécifique

Résumé des changements Le texte retire l’exclusion relative aux frais de procédure tout en introduisant une nouvelle exception concernant les interdictions liées aux activités professionnelles ou bénévoles impliquant un contact régulier avec des mineurs.

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1998

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.