Code de procédure pénale

Article 733-1

Article 733-1

Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.

Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.

Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.

La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.

Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.

Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.

La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 1997

Les décisions prises par le juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire.

1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil parès avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.

Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.

Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.

La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

2° Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 1986

Les décisions prises par le juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire.

1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil parès avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.

Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.

Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.

La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

2° Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.