Article 718
Abrogé depuis le 2022-05-01 par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 20
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
2 versions
Abrogé depuis le 2022-05-01 par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 20
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005
Abrogé le dimanche 1 mai 2022
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
En vigueur à partir du samedi 20 décembre 1997
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.