Code de procédure pénale

Article 718

Article 718

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 1997

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.