Article 716-2
Abrogé depuis le 1997-12-20
La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
1 version
Abrogé depuis le 1997-12-20
La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le samedi 20 décembre 1997
La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.