Code de procédure pénale

Article 713-17

Article 713-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à statuer pour la traduction de décisions de confiscation

Résumé Le tribunal peut attendre pour une traduction ou si le bien est déjà saisi, et le procureur doit prévenir l'autorité de l'autre pays.

Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.

Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.

En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.


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Version 1

Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.

Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.

En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.