Code de procédure pénale

Article 713-4

Article 713-4

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 1984

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.