Code de procédure pénale

Article 709-1

Article 709-1

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Abrogé le vendredi 16 juin 2000

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1973

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelables, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.