Code de procédure pénale

Article 706-160

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 4 février 2011 · En vigueur depuis le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'agence dans la gestion des biens saisis

Résumé. L'agence gère les biens saisis ou confisqués pendant les procédures pénales, comme leur conservation, vente ou destruction.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ;

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique, d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l'Office français de la biodiversité, des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 10

En résumé. L’article élargit les types d’actifs que l’agence peut mettre gratuitement à disposition – passant uniquement aux biens immobiliers aux biens généraux – et étend le cercle des bénéficiaires pour inclure divers services publics comme les douanes ou la police.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique, d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l'Office français de la biodiversité, des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement

En vigueur du mercredi 26 juin 2024 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 3

En résumé. L’article ajoute que l’agence peut désormais accéder directement aux données du fichier immobilier public pour exercer sa mission.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés,aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.

En vigueur du jeudi 11 avril 2024 au mardi 25 juin 2024

Modifié parLoi n°2024-322 du 9 avril 2024art. 32

En résumé. L’agence peut désormais mettre gratuitement un bien immobilier qu’elle gère à disposition non seulement des associations ou fondations mais aussi des collectivités locales.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts,d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique,d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et de collectivités territoriales. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mercredi 10 avril 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 115 (V)

En résumé. Le texte ajoute que l’agence peut désormais accéder directement à certains dossiers fiscaux et sociaux afin de mieux récupérer les biens saisies.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

En vigueur du samedi 10 avril 2021 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-401 du 8 avril 2021art. 4

En résumé. L’article introduit une nouvelle possibilité : l’agence peut désormais mettre gratuitement des biens immobiliers qu’elle gère à la disposition d’associations et d’organismes publics spécifiques.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ainsi que d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique et d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 9 avril 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 235

En résumé. L’article ajoute une nouvelle compétence : l’agence peut désormais gérer les biens donnés gratuitement par une autorité administrative.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ;

5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2016-731 du 3 juin 2016art. 84 (V)

En résumé. Ajout d’une règle précisant que les sommes provenant de saisies dont l’origine est inconnue sont conservées par l’agence puis transférées à l’État après quatre ans, avec possibilité de remboursement si elles sont restituées plus tard.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions

Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 18

En résumé. Le texte ajoute une référence à l’article L 2222‑9 et introduit un nouvel article 707‑1 pour préciser les conditions d’aliénation ou de destruction des biens saisis ou confisqués.

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articlesL. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours

article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En vigueur du vendredi 4 février 2011 au mercredi 28 mars 2012

Créé parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 4

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;

2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'

article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques

;

4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles

41-5

et

99-2

du présent code.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.

L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'

article 66-5

de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.