Article 706-98-1
Abrogé depuis le 2019-06-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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